| Date |
Art. |
Text |
Source |
| 4 December 1836 |
10 |
Text added:
Dans le cas oł le président et le vice Président se
trouveraient empêchés de remplir leurs fonctions, ils seraient remplacés
par le membre adjoint du Comité.
(décision du 4 décembre 1836)
|
|
| 15 May 1837 |
9 |
Last line amended:
Un répétiteur du chant
(décision du 15 mai 1837)
|
|
| 15 May 1837 |
13 |
Replaced, from "Il fera lappel" with:
Il fera lappel nominal, et remettra à lagent-comptable
les feuilles de présence.Lorsque les répétitions du chant [?choeur?] et
de lorchestre auront lieu en même temps, il pourra charger un autre
membre du Comité dun des appels, dont il demeure seul responsable.
(décision du 15 mai 1837) |
|
| 15 May 1837 |
17 |
Article replaced:
du Répétiteur du Chant.
Article 17.
Le répétiteur du chant sera choisi par les membres de la Société,
et nommé en Assemblée générale, à la majorité absolue des Suffrages.
Il est chargé des répétitions particulières du chant.
Il devra, dans lintervalle de la session des concerts,
réunir, tous les quinze jours au moins, un certain nombre de membres de
la Société, désignés par le Comité à leffet de rechercher et détudier
les morceaux qui pourraient être présentés à ladoption du Comité
pour les concerts de lannée suivante.
La durée de ses fonctions est de deux années; il peut être
réélu.
(décision du 15 mai 1837)
|
|
| 15 May 1837 |
36bis. |
New article.
Les répétitions dessai qui auront lieu dans lintervalle
des Sessions sont obligatoires pour tous les membres de la Société qui
auront été désignés par le Comité pour y prendre part.
Les dits répétitions donneront lieu à un demi-droit de présence.
(décision du 15 mai 1837)
|
|
| 15 May 1837 |
39bis. |
New article.
Pendant la durée de la Session des Concerts, nul Sociétaire
ne pourra participer à dautres concerts publics quavec lassentiment
du Comité.
En labsence du Comité, le président accordera, sil
y a lieu, une autorisation provisoire.
Le membre de la Société qui ne se conformerait pas à ces dispositions
sera considéré comme démissionnaire.
(décision du 15 mai 1837.)
|
|